Il s’agit de coûts générés indépendamment de l’énergie et de l’eau consommées (mise à disposition et entretien).
Les coûts de base comprennent les autres frais de chauffage, comme les frais accessoires pour la production de froid, le chauffage (ou le refroidissement) des locaux communs, par ex. la buanderie, la cage d’escalier, les halls d’entrée, les pertes de la distribution de chaleur et/ou de froid comme le dégagement de chaleur dans la cave et dans les colonnes montantes, les conduites à distance à l’extérieur des bâtiments et les déperditions dans les chaudières plus anciennes. Les coûts de base sont déterminés sur la base de données de référence et de valeurs empiriques. Dans les nouvelles constructions entièrement rénovées, la déperdition de chaleur ou de froid est insignifiante grâce aux modes de construction actuels. Les déperditions dans les nouvelles installations de chauffage et de refroidissement sont également faibles aujourd’hui. Sur la base de valeurs empiriques, les grandeurs suivantes peuvent être admises comme moyennes pour les parts de frais généraux : types de coûts, coûts de base chauffage/refroidissement 30 %, coûts de chauffage/refroidissement liés à la consommation 70 %. Ces coûts de base seront répartis au prorata de la taille de l’appartement, par ex. en m² de surface habitable ou en m³ de volume des pièces, ou d’après une autre clé plausible, comme les quotes-parts en cas de propriété par étage.
Par « compensation selon l’exposition », on entend la compensation d’une position moins avantageuse, en termes de chauffage, d’une unité de consommation au sein d’un immeuble/une installation.
Elle est appliquée lors du décompte des frais de chauffage dans les bâtiments anciens. La compensation selon l’exposition n’a pas lieu d’être lors du décompte des frais de chauffage dans les nouvelles constructions. En effet, dans les constructions modernes, les normes d’isolation thermique sont si élevées que la compensation d’une position moins favorable en termes de chauffage n’est pas utile. Le même principe s’applique pour les bâtiments dont l’enveloppe a été renouvelée. Depuis 2018, cette nouvelle directive qui ne tient compte d’aucune compensation selon l’exposition devra être appliquée en fonction des possibilités pour les nouvelles constructions et les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique (pour une définition plus précise, voir le chapitre 1.3 du DIFEE « Limites du champ d’application »). Dans un souci de continuité, il est recommandé de s’en tenir au mode de décompte actuel pour les décomptes de frais de chauffage existants. Il est par conséquent correct et non contestable comme un défaut de continuer à tenir compte des particularités mentionnées au chapitre 10 dans ces unités de consommation.
La « consommation forcée liée à l’exposition » désigne un dégagement de chaleur sur lequel l’utilisateur n’a aucune influence, par ex. des tuyaux chauffants (appliquée dans l’ancien modèle DIFC pour le décompte des installations avec répartiteurs de frais de chauffage). Les habitants de bâtiments anciens chauffés par des radiateurs et équipés de répartiteurs de chaleur bénéficient tout particulièrement de la chaleur émise par les conduites. Il en va de même avec les colonnes montantes. Dans la mesure où ces dégagements de chaleur ne peuvent pas être mesurés dans de tels cas, la consommation correspondante est calculée selon une méthode définie dans le DIFEE (voir le chapitre 10 du DIFEE).
L’obligation de décompte individuel des frais d’énergie et d’eau est réglementée différemment en fonction des cantons. L’objectif du modèle de décompte DIFEE est d’uniformiser et de simplifier la méthode de décompte à l’échelle nationale. Comme jusqu’à présent, les nouvelles lois et ordonnances consistent en différentes directives relatives à l’équipement des immeubles privés en techniques de mesure permettant de suivre la consommation individuelle de chauffage. En tout cas, une règle s’impose partout : s’il existe une obligation de mesure, elle s’accompagne nécessairement d’une obligation de décompte individuel des frais de chauffage (DIFC). Une autre règle est applicable uniformément, à savoir que tous les immeubles existants sans relevé de chaleur doivent être équipés d’appareils de mesure dès le changement du système de chauffage et/ou de distribution de l’eau. Pour les immeubles neufs, diverses règles trouvent à s’appliquer. Dans la plupart des cas, une obligation d’équipement s’impose à partir de cinq unités de consommation (appartements). En règle générale, le décompte doit respecter les principes du modèle de décompte individuel des frais d’énergie et d’eau (DIFEE).
L’aperçu suivant présente les règlements cantonaux actuels concernant le DIFC. Vous trouverez ici un recueil de toutes les lois et ordonnances cantonales en la matière.
Il convient de faire une distinction entre les coûts de base de l’eau, largement indépendants de la consommation d’eau, et les frais d’eau individuels qui, quant à eux, dépendent particulièrement du comportement des habitants.
Ces coûts se composent des éléments suivants : – les coûts de base de l’alimentation en eau/évacuation des eaux usées = taxe de raccordement, redevances de compteurs (env. 20 %) – la consommation d’eau dans les locaux communs, par ex. raccordements extérieurs (env. 5 %) – les frais accessoires de l’eau, par ex. services de la société de décompte, frais de maintenance, frais administratifs (env. 5 %) Les pourcentages indiqués sont des valeurs moyennes statistiques déterminées par les sociétés de décompte. Les coûts de base varient d’une commune à l’autre en raison des différentes conceptions du prix de l’eau (vous trouverez davantage d’informations à ce sujet à la page 27 du DIFEE).
N’entrent pas en ligne de compte pour les frais d’eau (au sens de l’art. 6 de l’OBLF) – les réparations du système de distribution d’eau – les coûts de réfection de la distribution d’eau – les frais pour l’acquisition et le remplacement des compteurs d’eau, installations d’adoucissement de l’eau… – les intérêts du capital investi dans la distribution d’eau et les amortissements – les coûts ne correspondant pas à l’exploitation de la distribution d’eau, comme l’éclairage des escaliers, l’ascenseur, le concierge
Ces frais s’obtiennent en déduisant les coûts de base des frais d’eau totaux. Ils sont répartis selon l’affichage des compteurs d’eau ou des répartiteurs de frais d’eau.
En cas de décompte avec des compteurs d’eau, on utilise généralement un compteur d’eau chaude et un compteur d’eau froide par unité de consommation, lesquels enregistrent la consommation totale. Le DIFEE présente un exemple de décompte avec fiche de relevé (DIFEE, page 40 s.).
En cas de décompte à l’aide de compteurs d’électricité, on recourt généralement, pour chaque unité de consommation, à un compteur central qui enregistre la consommation totale d’électricité. En raison de la consommation proportionnelle, les coûts pour la fourniture externe d’électricité et pour la consommation propre d’électricité photovoltaïque sont calculés. La page 42 s. du DIFEE présente, à titre d’exemple, un décompte par tarifs moyens ainsi qu’un décompte par tarifs horaires (plus d’informations à ce sujet dans les chapitres 3.8/3.9).
Pour l’électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, du traitement des données, de la gestion et du décompte du regroupement (coûts internes), un forfait de 80 % maximum du montant, qui devrait être payé en cas de non-participation au regroupement pour la consommation de la quantité correspondante d’électricité standard externe, peut être facturé (OEne, art. 16 al. 1b).
En raison de l’évolution des tarifs applicables à l’électricité photovoltaïque réinjectée et des différents quotas pour la consommation propre, les coûts de l’électricité autoproduite peuvent varier d’une année à l’autre. Ces éléments doivent être pris en compte dans le calcul du prix de l’électricité. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans le DIFEE, page 17 s.
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