Association suisse pour le décompte des coûts d’énergie et d’eau
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Par « compensation selon l’exposition », on entend la compensation d’une position moins avantageuse, en termes de chauffage, d’une unité de consommation au sein d’un immeuble/une installation.

Il s’agit de coûts générés indépendamment de l’énergie et de l’eau consommées (mise à disposition et entretien).

Les coûts de base comprennent les autres frais de chauffage, comme les frais accessoires pour la production de froid, le chauffage (ou le refroidissement) des locaux communs, par ex. la buanderie, la cage d’escalier, les halls d’entrée, les pertes de la distribution de chaleur et/ou de froid comme le dégagement de chaleur dans la cave et dans les colonnes montantes, les conduites à distance à l’extérieur des bâtiments et les déperditions dans les chaudières plus anciennes. Les coûts de base sont déterminés sur la base de données de référence et de valeurs empiriques.

Dans les nouvelles constructions entièrement rénovées, la déperdition de chaleur ou de froid est insignifiante grâce aux modes de construction actuels. Les déperditions dans les nouvelles installations de chauffage et de refroidissement sont également faibles aujourd’hui. Sur la base de valeurs empiriques, les grandeurs suivantes peuvent être admises comme moyennes pour les parts de frais généraux : types de coûts, coûts de base chauffage/refroidissement 30 %, coûts de chauffage/refroidissement liés à la consommation 70 %. Ces coûts de base seront répartis au prorata de la taille de l’appartement, par ex. en m² de surface habitable ou en m³ de volume des pièces, ou d’après une autre clé plausible, comme les quotes-parts en cas de propriété par étage.

Elle est appliquée lors du décompte des frais de chauffage dans les bâtiments anciens. La compensation selon l’exposition n’a pas lieu d’être lors du décompte des frais de chauffage dans les nouvelles constructions.

En effet, dans les constructions modernes, les normes d’isolation thermique sont si élevées que la compensation d’une position moins favorable en termes de chauffage n’est pas utile. Le même principe s’applique pour les bâtiments dont l’enveloppe a été renouvelée. Depuis 2018, cette nouvelle directive qui ne tient compte d’aucune compensation selon l’exposition devra être appliquée en fonction des possibilités pour les nouvelles constructions et les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique (pour une définition plus précise, voir le chapitre 1.3 du DIFEE « Limites du champ d’application »).

Dans un souci de continuité, il est recommandé de s’en tenir au mode de décompte actuel pour les décomptes de frais de chauffage existants. Il est par conséquent correct et non contestable comme un défaut de continuer à tenir compte des particularités mentionnées au chapitre 10 dans ces unités de consommation.

La « consommation forcée liée à l’exposition » désigne un dégagement de chaleur sur lequel l’utilisateur n’a aucune influence, par ex. des tuyaux chauffants (appliquée dans l’ancien modèle DIFC pour le décompte des installations avec répartiteurs de frais de chauffage).

Les habitants de bâtiments anciens chauffés par des radiateurs et équipés de répartiteurs de chaleur bénéficient tout particulièrement de la chaleur émise par les conduites. Il en va de même avec les colonnes montantes. Dans la mesure où ces dégagements de chaleur ne peuvent pas être mesurés dans de tels cas, la consommation correspondante est calculée selon une méthode définie dans le DIFEE (voir le chapitre 10 du DIFEE).